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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 367

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » et les mots : « , ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;

3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. »

4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

6° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé » sont insérés les mots : « le cas échéant aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 512 du code civil est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vérification des comptes est réalisée aux frais de la personne protégée. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quater adopté par l’Assemblée nationale, dans une version qui permet de mieux protéger les intérêts des adultes vulnérables.

Cet amendement répond aux préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Il permet au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure et à tout moment sur demande du majeur protégé ou de son entourage, de désigner un curateur ou un tuteur « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes désignées en premier lieu.

L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme curateur ou tuteur et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable, en évitant les situations de rupture de prise en charge, qui peuvent actuellement durer plusieurs mois.

Pour rendre la continuité de la protection de l’adulte vulnérable pleinement efficace, le compte-rendu de diligences, l’inventaire et les comptes de gestion devront être remis par la personne désignée en premier lieu au tuteur ou curateur de remplacement, afin qu’il dispose de tous les documents utiles au moment de sa prise de fonction.

Il est également proposé de simplifier la procédure de désignation du professionnel qualifié chargé de vérifier les comptes de gestion des majeurs protégés, en permettant au juge de le désigner dès le jugement d’ouverture s’il dispose de suffisamment d’éléments sur sa situation. Il est par ailleurs proposé de préciser que la vérification du compte de gestion par le professionnel qualifié aura lieu aux frais de la personne protégée. Ces frais seront proportionnés au montant des revenus de la personne protégée.

Par ailleurs, il est proposé de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, remis à la Garde des sceaux en 2018, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Enfin, il est proposé d’adapter la terminologie du code civil, d’une part pour tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français, et d’autre part pour éviter l’emploi d’expressions de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.