Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 361 rect. 30 janvier 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 317 de M. IACOVELLI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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Mme GUIDEZ et M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Amendement n° 317
I. Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Après l’alinéa 30
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 1521-2, les mots : « l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie » ;
...° L'article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie » ;
b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I » ;
c) Au IV, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;
Objet
L'amendement n° 317 vise à fusionner les régimes du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles prévoyant, tous deux, les règles encadrant la personne de confiance.
Une clarification de ces régimes est en effet souhaitable. Toutefois, l'amendement prévoit une nouvelle inscription au niveau législatif : la possibilité de désigner la personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future serait ainsi expressément indiquée. Or, cette mention ne parait pas pertinente.
En effet, la rédaction proposée est ambigüe : soit l'amendement permet au mandataire d'exercer les missions de la personne de confiance et se trouve alors satisfait par les dispositions existantes du code civil, soit il vise la désignation de la personne de confiance avant l'activation et n'est pas nécessaire. Le mandat de protection future est un document assez souple et permet déjà cette désignation quand bien même il ne s'avère pas le document le plus approprié. Compte tenu des informations confidentielles comprises dans un mandat de protection future, il est plus pratique pour la personne majeure de désigner sa personne de confiance dans un document autonome.
C'est pourquoi, le présent sous-amendement supprime cette mention au mandat de protection future.
Par ailleurs, le sous-amendement apporte des coordinations relatives aux dispositions applicables en outre-mer.