Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 345 30 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation est mise en œuvre par dix départements au plus, visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.
II. – À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :
1° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec le ou les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313-12-2 du même code, les services autonomie à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 313-1-3 dudit code participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation à conclure un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;
2° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements de service relatifs à la qualité, la prévention et l’accompagnement.
Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.
Elles sont engagées pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’impact des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.
III. – Le III de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
Objet
Le I du présent amendement vise à sécuriser et préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 8.
Au-delà de quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement procède ainsi :
- au report de la date de début de l’expérimentation au 1er janvier 2025 (au lieu du 1er janvier 2024), afin de tenir compte de la date de publication de la présente loi et du temps de préparation nécessaire à la mise en œuvre du dispositif,
- À la fixation à 24 mois (soit 2 exercices budgétaires) pour l’expérimentation qui permettra de mesurer son impact sur la situation financière des services,
- À la limitation de l’expérimentation à 10 départements, dans un objectif d’efficacité,
- À l’extension du périmètre des dérogations : financement des SAD par tarif horaire et dotation complémentaire (L. 314-2-1 et L. 314-2-2), liberté tarifaire des services non habilités à l’aide sociale (L. 347-1)
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, le II vise à supprimer une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur le bilan de la mise en place d’un tarif plancher national pour financer les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui n’apparaît plus pertinent au regard de l’expérimentation prévue par le I.