Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 308

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La section 5 bis du chapitre III du titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-…. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° , 7° , 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code, en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, définie selon des critères fixés par décret, ou de réaliser ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

« II. Lorsqu’ils interviennent dans les conditions mentionnées au I du présent article, les salariés des établissements et services ne sont soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 31226, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention dans les conditions mentionnées au I du présent article ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives, et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits, ouvrant alors droit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

« IV.- Un accord de branche étendu peut par dérogation aux premier et deuxième alinéas du II du présent article :

- Fixer un nombre de jours inférieur à celui mentionné au premier alinéa du III du présent article ;

- Fixer un plafond inférieur à celui mentionné au deuxième alinéa du III du présent article.

« V.- En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec le salarié employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail. ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

 

Objet

La mesure proposée participe pleinement de l’objectif poursuivi par la présente loi de lutter contre l’isolement social car elle pérennise un dispositif permettant aux personnes en perte d’autonomie et à leurs aidants de bénéficier de l’expérience d’un professionnel afin d’offrir une prestation de relayage de l’aide à domicile ou dans le cadre de séjours de répit aidants-aidés. Cet amendement pérénise l’expérimentation des dérogations au droit du travail introduites par l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) dans le cadre des prestations de suppléance à domicile des aidants réalisés par des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et de séjours de répit aidants-aidés.

L’expérimentation initialement était prévue pour trois ans du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 décembre 2021. Toutefois, les difficultés observées dans la mise en œuvre de la première phase d’expérimentation liées à la crise sanitaire et de son évaluation (peu de prestations et absence de données relatives à l’impact du dispositif sur la santé des intervenants) ont justifié sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2023, en application de l’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2022.

Le dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de cette expérimentation vise à développer et diversifier les solutions de répit ouvertes aux proches aidants des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ces dérogations permettent de proposer des prestations de suppléance à domicile par un seul intervenant jusqu’à 6 jours consécutifs. Ces modalités permettent de soulager le proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, tout en permettant à la personne accompagnée de conserver son cadre de vie et d’habitudes. Cette solution est particulièrement adaptée pour les personnes dont le maintien des repères est essentiel et pour lesquelles les solutions traditionnelles de répit (comme l’accueil temporaire en établissement) ne sont pas adaptées car sources d’instabilité (comme les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer).

L’expérimentation est menée sur le territoire par 43 porteurs, représentant plus de 200 ESSMS. Les évaluations menées à l’issue des prestations réalisées pendant la seconde phase d’expérimentation indiquent que près de 89 % des couples aidants aidés ressentent le besoin de recourir à nouveau à ces types de prestations. Les intervenants sont globalement très satisfaits de cette expérimentation. Selon l’évaluation réalisée par questionnaire, 70 % des intervenants seraient d’accord de réaliser à nouveau ce type de prestation pour une même période, 11 % pour une période plus courte et 19 % pour une période plus longue. De plus, 67 % des intervenants sont tout à fait d’accord que ce type de prestation permet d’offrir un accompagnement de meilleure qualité à la personne aidée.

Cet amendement vise donc à généraliser le cadre dérogatoire dans lequel s’est déroulée l’expérimentation en fixant une durée d’intervention de 6 jours maximum et de 94 jours par an par intervenant ; en dérogeant aux règles de droit commun relatives aux temps de pause, au repos compensateur, à la durée maximale conventionnelle hebdomadaire et à la durée maximale du travail de nuit.

Toutefois, contrairement à l’expérimentation au cours de laquelle les régimes d’équivalence étaient neutralisés, cette mesure n’exclut pas la possibilité de prévoir leur application, dans le cadre d’un accord de branche, pour les salariés réalisant des prestations de suppléance.

De plus, cette mesure prévoit qu’un décret définit les critères auxquels les profils des personnes aidées doivent répondre pour avoir accès à ces prestations. Il est notamment prévu de cibler les personnes dont la pluralité des intervenants est susceptible d’aggraver les troubles

Enfin, la mesure invite les partenaires sociaux à négocier un nouveau cadre applicable à la suppléance à domicile en leur permettant d’abaisser le plafond d’intervention sur 12 mois consécutifs en deçà de 94 jours d’intervention et/ou d’abaisser le nombre de jours consécutifs maximum d’intervention en deçà de 6 jours.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond