Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 269 rect. 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
5° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :
« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Les 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028.
Objet
Cet amendement vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne serait pas majoritairement habilité à l’aide sociale.