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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 267 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. –  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à relever le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000€ sur l’aide sociale à l’hébergement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 9.