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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 151 rect. ter

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BILLON, MM. LEVI, LAUGIER et LONGEOT, Mmes LOISIER et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et CIGOLOTTI, Mmes TETUANUI, HERZOG et DEVÉSA et MM. DELAHAYE, BLEUNVEN, DELCROS et CANÉVET


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante : 

2° L’article 477-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 477-1. - Le mandat de protection future, n’ayant pas encore pris effet en application de l’article 481, est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.

Les mandats ayant pris effet font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444, et sont publiés sur le registre centralisant les informations relatives aux mesures de protection juridique en cours d'exécution mentionné à l'article 427-1. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat de protection future pour l'une des causes prévues à l'article 483. »

Objet

L’article 5 decies vise à créer un registre général de toutes les mesures de protection juridique, regroupant les mesures judiciaires (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) et les mandats de protection future. 

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 477-1 du code civil afin de conserver l’existence du registre spécial. Elle a également précisé que les mandats de protection future devant figurer dans le registre général sont ceux ayant pris effet en application de l’article 481.

Disposer de deux registres présente le grand intérêt de pouvoir faire la distinction entre les mandats signés mais non activés (registre spécial) et les mandats activés (registre général). 

Dans un souci de clarté, cet amendement vise à préciser que le registre spécial dont il est question à l’article 477-1 est bien celui des mandats qui n’ont pas encore été activés.

Par ailleurs, cet amendement permet de renvoyer les conditions de publicité du mandat de protection future à celle prévues à l'article 444 du code civil. Ce renvoi étant déjà en vigueur pour l'habilitation familiale, cet amendement poursuit un objectif d'harmonisation des dispositifs. Il précise également le renvoi au registre prévu à l'article 427-1. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.