Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 143 rect. bis 30 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que des salariés du particulier employeur visés à l’article L. 7221-1 du code du travail
Objet
Le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des professionnels travaillant au domicile d’une personne en perte d’autonomie dans le dispositif d’aide à la mobilité, qu’ils soient salariés d’une structure prestataire ou d’un particulier employeur.
Le soutien à la mobilité, sens du dispositif du présent article, est un biais d’attractivité majeur pour des professionnels qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer d’un domicile à un autre, en particulier dans les territoires ruraux et de périphérie urbaine.
Néanmoins, ce dispositif d’aide à la mobilité doit s’adresser à tous les professionnels intervenant au domicile d’une personne en perte d’autonomie sauf à créer des oppositions entre les modes d’intervention.
Ainsi, l’adoption du présent amendement permettrait d’intégrer les 550 000 assistants de vie exclus du dispositif d’aide à la mobilité visé à l’article 7.