Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 6

15 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :

 « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Le montant de cette sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives, ainsi que pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 et une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées. Les sanctions infligées au titre des manquements aux obligations mentionnées par le règlement (UE) 2019/1238 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement. » ;

2° Les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, sont ainsi modifiés :

a) La trente-sixième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : 

« 

L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas

l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

 » ;

b) Après le 9° du II, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : « et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives » sont supprimés ; ».

Objet

Ce projet vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer la bonne application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (dit règlement PEPP). Il complète la règlementation applicable de sorte à permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – qui a pour mission de veiller au respect par les organismes d’assurance des obligations fixées par le règlement PEPP – de prononcer l’ensemble des sanctions prévues par ledit règlement.

En outre, le présent amendement clarifie le plafond applicable aux sanctions pécuniaires pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Il clarifie également la métrique de chiffre d’affaires à prendre en compte dans le calcul de ce plafond lorsque l’entreprise sanctionnée est un organisme d’assurance faisant parti d’un groupe.

La nouvelle rédaction de l’article L. 612-39 ne peut être rendue applicable, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, bien que l’Etat soit compétent en matière monétaire, bancaire et financière. En effet, ni le code des assurances, ni le code de la mutualité, ni le règlement 2019/1238, ni le B du I de l’article L. 612-2 ne sont applicables dans ces territoires.

Toutefois, une erreur d’adaptation s’est glissée dans le II des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. En effet, il convient dans le tableau compteur Lifou de ces articles ultramarins d’exclure les 10e, 11e et 17e alinéas de l’article L. 612-39 et la référence aux dispositions européennes sur la lutte anti-blanchiment qui ne s’appliquent pas dans le Pacifique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond