Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 30 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Après l'article 21 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Une administration désignée par décret du Président de la République est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions : »
II. - Alinéa 8
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle remet un rapport annuel d'activité au Premier ministre qui est rendu public.
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Suivant les préconisations du rapport de la commission d’enquête du Sénat du 4 avril 2013 sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, la commission des lois du Sénat propose d’inscrire la MIVILUDES dans la loi. Sans être dépourvue de précédent, une telle initiative est rare et place la MIVILUDES à un niveau très différent des autres administrations de l’Etat qui ne sont créées que par le niveau règlementaire.
Le présent amendement est d’abord proposé afin de sécuriser juridiquement l’écriture de l’article 1A et éviter un risque de constitutionnalité.
Dans cette perspective, il est proposé de ne pas mentionner directement le nom de la MIVILUDES, au cas où sa dénomination serait appelée à évoluer et pour éviter une censure sur le fondement des articles 20, 34 et 37 de la Constitution qui disposent que l’organisation de l’administration, incluant la dénomination des services qui la composent, relève du Gouvernement.
L’amendement vise également, sur la forme, à inscrire dans la loi About-Picard et non en disposition « flottante » l’existence d’une administration chargée de la lutte contre les dérives sectaires, dans la mesure où le présent projet de loi n’a pas vocation à conserver de telles dispositions « flottantes ». Il concourt ainsi à une meilleure lisibilité du droit.
L’amendement supprime enfin l’immunité accordée au président de la MIVILUDES pour les opinions émises dans le rapport annuel d’activité de la mission.
En effet, une telle protection pénale est très strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision sur la loi organique créant le Défenseur des droits et ses adjoints et lui conférant une immunité pénale ainsi qu’à ses adjoints (DC n° 2011-626), le Conseil avait ainsi considéré que : « Nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l’acte qui lui est imputé » et émis deux réserves d’interprétation :
- l’immunité pénale ne saurait s’appliquer qu’aux opinions qu’ils émettent et aux actes qu’ils accomplissent « pour l’exercice de leurs fonctions »,
- elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés.
Dans sa décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, le Conseil constitutionnel avait en outre censuré la disposition qui prévoyait une immunité pour les parlementaires en mission prévoyant que « ne donnera lieu à aucune action, le rapport d’un parlementaire établi pour rendre compte d’une mission confiée par le Gouvernement », au motif que l’immunité pénale créée par cette loi, distincte de l’immunité des parlementaires prévue par l’article 26 de la Constitution, méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi : « Pour des infractions identiques la loi pénale ne saurait, dans l’édiction des crimes ou des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, instituer au profit de quiconque une exonération de responsabilité à caractère absolu, sans par là même porter atteinte au principe d’égalité ».
Pour ces raisons, la création d’une immunité pénale au bénéfice du président de la MIVILUDES encourrait à coup sûr une censure constitutionnelle. Il est impossible de transposer à son égard le raisonnement tenu pour le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, a fortiori créé par la Constitution ; l’immunité strictement contingentée dont il bénéficie ne saurait être répliquée pour une administration.
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 9 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° De coordonner l'action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d'animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.
Objet
Le présent amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires demande de renforcer la coordination entre la MIVILUDES et les associations spécialisées, dans l’objectif de mieux accueillir, mieux soutenir et accompagner les personnes subissant ou ayant subi une expérience sectaire. L’amendement traduit l’objectif n°10 de la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires 2024-2027.
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 13 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elle est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.
Objet
Cet amendement cherche à mettre en œuvre les conclusions du rapport des sénateurs Milon et Mézard
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) n'a pas autorité sur les préfets pour les enjoindre à mettre en place des groupes de travail spécifiques.
Pour autant, la MIVILUDES joue “un rôle essentiel en matière d'animation du réseau de lutte contre les dérives sectaires” et devrait a minima pouvoir bénéficier de retours d'informations essentiels à la conduite de ses missions.
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N° 10 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « , à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance aux traitements des faits relatifs aux phénomènes sectaires.
Les élus locaux se trouvent parfois bien démunis face à la recrudescence de phénomènes sectaires au sein de leur commune et peinent, lorsqu’ils signalent ces faits aux préfets, à obtenir les réponses adéquates. Il convient de ce fait d’améliorer le pilotage local et l'échange d’informations entre les élus locaux et préfets, les institutions et organismes publics et privés autour de ce sujet. Ils pourront de ce fait proposer des orientations et des diagnostics, évoquer des événements particuliers ou urgents.
Pour organiser un réseau territorial permettant de repérer et de prendre en charge les situations avérées ou à risque de dérives sectaires, cet amendement traduit l’objectif n°7 de la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires 2024-2027, qui préconise d’instaurer des réunions spécifiques entre les acteurs locaux et préfets dédiées aux dérives sectaires.
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N° 7 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le ministère chargé de la santé et de la prévention, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et de Santé publique France réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques des phénomènes sectaires
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que les phénomènes sectaires liés au bien-être et à la santé sont en pleine expansion, le présent amendement a pour objet de réaffirmer dans la loi l’importance de mener des campagnes de sensibilisation, de prévention et d’information du grand public sur les risques des dérives sectaires, via Internet et les réseaux sociaux. Les conséquences sur les victimes des mouvances sectaires sont plurielles : isolement social, dépression, abandon de soins, escroqueries financières, mises en danger de la vie d’autrui, etc..
Les victimes et leurs familles se retrouvent bien souvent démunies face au tabou que représente encore l’embrigadement dans un groupe sectaire. Une campagne nationale permettrait d’accompagner la libération de la parole.
Cet amendement traduit l’objectif n°2 de la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires 2024-2027. ainsi que la recommandation 19 du rapport d’information de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
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N° 11 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER B |
Avant l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation des cellules de vigilance départementales au niveau préfectoral. Ce rapport détaille le nombre de ces réunions, leurs formats et le traitement de ces données par le ministère de l'Intérieur ainsi que la coordination éventuelle avec d'autres administrations.
Objet
Le sénat s'était déjà penché sur les problématiques liées aux dérives sectaires il y a 10 ans.
Lors de ses travaux très complets, la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé avait mis à jour la problématique du suivi des dérives sectaires.
Aussi, même si de nombreuses circulaires prévoient des obligations pour les préfets de mettre en place un groupe de travail 'dérives sectaires' au niveau départemental, la commission d'enquête avait déploré que ce n'était que trop peu le cas et que, « quel que soit le format choisi, (la commission) estime impératif qu'un groupe de travail se réunisse au niveau départemental au moins une fois par an pour évoquer la question des dérives sectaires (…) (la commission) s'est donc alarmée du constat de l'absence de véritable pilotage gouvernemental de l'action publique départementale en matière de lutte contre les dérives sectaires et juge donc urgent d'y remédier »
Aussi, cet amendement d'appel rappelle au gouvernement les alertes déjà émises par les travaux de notre hémicycle, et la nécessité de s'assurer de la mise en œuvre correcte des décisions et de l'évaluation des politiques publiques.
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 24 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
4° Après l’article 223-15-2, il est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
Objet
Cet amendement entend rétablir à l’identique l’article 1er supprimé par la commission des lois. L’article 1er représente l’une des principales avancées du présent projet de loi, en ce qu’il crée dans le code pénal un nouveau délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique (nouvel article 223-15-3 du code pénal).
En effet, le délit d'abus de faiblesse par sujétion psychologique prévu par l'article 223-15-2, introduit dans le code pénal il y a plus de vingt ans par la loi « About-Picard », ne permet pas dans sa rédaction actuelle d'appréhender directement l'état de sujétion psychologique ou physique qui résulterait de manœuvres et techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur.
Il ne permet pas non plus de distinguer les faits selon le contexte particulier dans lequel ils s'inscrivent. En effet, les abus commis dans des univers sectaires sont singuliers, tant par le contexte que par leur nature et leur gravité. Outre les abus relatifs aux biens, ils peuvent concerner des abus sexuels, des pratiques dangereuses pour la santé physique ou mentale, voire des actes extrêmes tels que le suicide, le viol ou le meurtre. Ils sont souvent répétés dans le temps, à l'issue d'un processus progressif d'assujettissement qui place certaines victimes en position de bourreau pour les victimes suivantes, et laissent des séquelles durables pour les personnes qui ont été entrainées dans la dérive sectaire.
Par conséquent, afin de tenir compte des spécificités de l'emprise sectaire, en plus du délit d'abus de faiblesse causé par un état de « sujétion psychologique » dont les acquis, importants, sont conservés, la définition d'un nouveau délit apparaît nécessaire pour réprimer les situations de sujétion psychologique ou physique qui sont la source d'une altération grave de la santé physique ou mentale pour les victimes, dont le préjudice corporel pourra être désormais reconnu. Cette demande ressort clairement des travaux menés avec les associations représentatives des victimes de dérives sectaires et les professionnels qui pratiquent le contentieux des dérives sectaires. Des associations telles que l’UNAFDI, le Centre contre les manipulations mentales (communiqué conjoint du 12 décembre 2023) et le Centre national d’accompagnement familial face à l’emprise sectaire (communiqué du 14 décembre 2023), qui ont une réelle expertise dans la mécanique sectaire et dans l’accompagnement des victimes ont publiquement marqué leur soutien à l’article 1er du projet de loi.
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N° 2 rect. 19 décembre 2023 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mme PANTEL ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
4° Après l’article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 1 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Cette disposition avait pour objet, d'une part, de singulariser le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse résultant d'un état de sujétion et, d'autre part, de créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de créer cet état de sujétion.
Regrettant leur suppression, les auteurs de l'amendement y voyaient des outils efficaces et légitimes dans la lutte contre les dérives sectaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 16 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET, BILLON et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 », est insérée la référence : « 223-15-3 ».
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'art1 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ,en y intégrant les dispositifs issus du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
il s'agit d'un amendement de coordination
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 3 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mme PANTEL ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° de l’article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
5° Après le 2° de l’article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
6° Après le 2° de l’article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
7° Après le 2° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »
8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;
9° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 2 du projet de loi dans sa rédaction initiale.
Dans la continuité de l'article 1er, ce dispositif propose d'introduire une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et les escroqueries.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 25 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° de l’article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
5° Après le 2° de l’article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
6° Après le 2° de l’article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »
7° Après le 2° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »
8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;
9° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, dans sa version initiale, par cohérence avec l’amendement X visant à rétablir l’article 1er supprimé par la commission des lois, qui crée dans le code pénal un nouveau délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique (nouvel article 223-15-3 du code pénal).
La création par l’article 2 de la circonstance aggravante qui correspond aux comportements du placement en état de sujétion psychologique doit être rétablie pour garantir que le caractère spécifique de ces phénomènes soit mieux pris en compte dans la loi pénale.
La liste des crimes et délits concernés tient compte de leur gravité et du nombre de ces infractions commises au sein de groupes sectaires : le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et l'escroquerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 12 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires.
Objet
Cet amendement vise a rappeler au Gouvernement les recommandations 7 du rapport de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, visant à améliorer la formation des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires en les incitant à suivre la formation continue dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature sur ce sujet, afin d’accroître le nombre de ces professionnels à suivre cette formation.
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 26 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
Objet
L’amendement vise, par cohérence avec l’amendement rétablissant le nouveau délit de placement en état de sujétion à l’article 1er, à étendre à cette incrimination les contentieux concernés par ces actions en justice.
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Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 17 17 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET, BILLON et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre les dérives sectaires.
Objet
amendement de précision.
Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 6 rect. bis 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. LAMÉNIE et LAUGIER, Mmes Nathalie DELATTRE, BILLON et SOLLOGOUB et MM. Alain MARC, KERN, HINGRAY, SAUTAREL, LEVI et Pascal MARTIN ARTICLE 4 A |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4223-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;
2° L’article L. 6242-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »
Objet
L’article 4 A renforce et actualise la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’ils seraient commis en ligne.
Le présent amendement vise à étendre cet article à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale. En effet, ces délits sont également commis dans le cadre de dérives sectaires notamment en ligne. Par exemple lors de la vente de produits répondant à la définition légale du médicament par des non-pharmaciens ou la commercialisation de tests réalisés par des non-biologistes médicaux.
Poursuivant un raisonnement analogue à celui exposé s’agissant de l’amendement de la rapporteure relatif à l’abus de faiblesse, le présent amendement répond à un double objet :
- d’une part, instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale au moyen d’un support électronique ou numérique, qui doublerait les peines encourues pour chacune de ces infractions ;
- d’autre part, introduire une peine complémentaire en cas de commission de ces mêmes infractions par ces moyens électroniques de « bannissement numérique » des personnes physiques s’en étant rendues coupables – reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en la matière lors de l’examen du projet de loi dit « espace numérique ».
Un tel amendement préserverait la caractérisation existante et éprouvée des délits d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale tout en l’actualisant du fait du renforcement des effets négatifs induits, notamment sur la santé des personnes, par la commission sur l’espace numérique – donc à grande échelle – de telles infractions.
Ainsi, davantage que d’instituer de nouveaux délits dont la solidité juridique comme l’utilité pratique restent à démontrer, il est proposé d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communications."
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 14 rect. octies 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. BELIN, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes ESTROSI SASSONE, MALET et Marie MERCIER, MM. MOUILLER et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT, LASSARADE et VENTALON, MM. Henri LEROY, REYNAUD, MILON, Daniel LAURENT, DUPLOMB, ANGLARS et SOL, Mme MICOULEAU et MM. GENET et BRUYEN ARTICLE 4 A |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4223-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;
2° L’article L. 6242-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le champs de l'article 4 A à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale.
En effet, ces délits sont également commis dans le cadre de dérives sectaires notamment en ligne comme par exemple lors de la vente de produits répondant à la définition légale du médicament par des non-pharmaciens.
Cet amendement répond ainsi à un double objet :
- d’une part, instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale au moyen d’un support électronique ou numérique, qui doublerait les peines encourues pour chacune de ces infractions ;
- d’autre part, introduire une peine complémentaire en cas de commission de ces mêmes infractions par ces moyens électroniques de « bannissement numérique » des personnes physiques s’en étant rendues coupables – reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en la matière lors de l’examen du projet de loi dit « espace numérique ».
Un tel amendement préserverait la caractérisation existante et éprouvée des délits d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale tout en l’actualisant du fait du renforcement des effets négatifs induits, notamment sur la santé des personnes, par la commission sur l’espace numérique – donc à grande échelle – de telles infractions.
Ainsi, davantage que d’instituer de nouveaux délits dont la solidité juridique comme l’utilité pratique restent à démontrer, il est proposé d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communications.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 23 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Objet
Dans une logique de santé publique, il est essentiel de renforcer la répression de comportements pouvant porter gravement atteinte à la santé des personnes. Le présent amendement propose donc de réintroduire l’article 4 du projet de loi, supprimé en commission.
Face aux discours particulièrement préoccupants qui prospèrent, notamment sur les réseaux sociaux, il est nécessaire de renforcer notre arsenal pénal pour permettre la poursuite des individus les plus dangereux. En effet, le délit d’exercice illégal de la médecine ne concerne que les cas de colloque singulier, et la jurisprudence l’a qualifié de « délit d’habitude », obligeant donc la réitération des faits pour être caractérisé. Ainsi, les discours tenus dans le cadre d’un collectif ou en ligne sont le plus souvent en dehors du champ de cette incrimination. De plus, certains médecins déviants échappent eux aussi à cette qualification en raison de leur situation régulière d’exercice.
Par ailleurs, la présente rédaction introduit quatre critères cumulatifs nécessaires à la caractérisation de l’incrimination mentionnée au premier alinéa, veillant ainsi à ne pas porter atteinte à la liberté d’expression de façon disproportionnée : que les personnes visées soient atteintes d’une pathologie, que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé, que les conséquences pour la santé soient graves, et que le risque pour la santé soit avéré au regard des connaissances médicales. La portée de cette incrimination nouvelle est donc circonscrite aux discours présentant un danger concret, et celle-ci ne saurait donc être considérée comme une interdiction dans l’absolu de toute critique envers des traitements recommandés ou comme un obstacle à la controverse scientifique.
Par ailleurs, un alinéa a été ajoutée par rapport à la rédaction initiale, qui rappelle les notions d’« information claire et complète » et de « volonté libre et éclairée », afin d’expliciter le fait que le champs d’application de l’incrimination n’embarque pas les cas dans lesquels la liberté de conscience des patients s’exerce pleinement.
Il ressort de ce qui précède qu’il est nécessaire de se doter d’une nouvelle incrimination pour condamner les discours d’un nouveau genre présentant un danger concret, et que la rédaction proposée ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentales de façon disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 1 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. MASSET et ROUX et Mme PANTEL ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi.
La suppression de cet article a été décidée en tenant notamment compte des remarques du Conseil d'Etat sur les risques d'atteintes excessives aux libertés et droits constitutionnels. Pour autant, ce dernier avait également souligné le caractère "incontestable" de la "légitimité de l’objectif poursuivi".
Aussi, les auteurs de cet amendement regrettent le choix d'une simple suppression, plutôt qu'une tentative de réécriture de l'article.
En effet, ce dispositif répond à une des transformations qu’ont connues les mouvements sectaires au cours de ces dernières années et notamment suite à la crise sanitaire. Nous observons la multiplication de petites structures et l’émergence de « gourous » dans le domaine de la santé et du bien-être qui, le plus souvent, propagent leur influence en recommandant des pratiques ou des comportements, souvent gravement dommageables pour les personnes, sur les réseaux sociaux.
Cet amendement propose donc de réintroduire l'article 4 dans une rédaction remaniée puisqu'il ne serait tenu compte que des seuls cas où la provocation résulterait d'une recommandation, d'une consultation ou d'une injonction individuellement adressée, et non d’un discours général.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 29 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi.
Le groupe RDPI regrette que la commission ait pris le parti de supprimer cet article, au prétexte des réserves émises par le Conseil d'Etat sur la rédaction proposée. Pourtant, ce dernier avait insisté sur la "légitimité incontestable" de la "de l’objectif poursuivi".
Le présent article introduit un nouveau délit de provocation à l'abandon ou l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que cet abandon ou cette abstention est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la santé des victimes ou expose les expose à un risque immédiat de mort ou de blessures.
Cette mesure doit être rétablie afin de soutenir l'objectif poursuivi, quitte à être retravaillée au cours de l'examen du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 4 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. MASSET et ROUX et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles doivent faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques, élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
II. – La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information sur des dérives liées aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles.
En effet, il existe un décalage entre la gravité de la menace que des dérives thérapeutiques et/ou sectaires font peser sur la santé et la réponse globalement insuffisante qu’apportent les pouvoirs publics à cette situation. Aussi, il parait nécessaire de renforcer la connaissance de nos concitoyens sur ces pratiques en mobilisant notamment la Miviludes, institution hélas trop peu connu du grand public.
Cette disposition répond à une des recommandations faites par le rapport Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger rendu par J. Mézard le 3 avril 2013.
Aussi, cet amendement prévoit que la promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles devront faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques. Cette notice devra être élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 5 rect. 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. MASSET et ROUX et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un suivi statistique du recours de la population aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles.
Objet
Le danger des dérives sectaires est démultiplié par le développement des pratiques thérapeutiques non conventionnelles et par la diffusion en toute liberté d’une offre de soins non maîtrisée sur internet. Or, nous manquons actuellement de données fiables sur le recours à ces méthodes qui permettrait d’ajuster les moyens de lutter contre les dérives possibles.
L’objet de cet amendement est donc d’organiser un recueil annuel de statistiques sur ces usages en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 27 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’article 223-15-2
par les mots :
des articles 223-15-2 et 223-15-3
Objet
Cet amendement de coordination vise à rétablir dans l’article 6 la référence au nouvel article 223-15-3 du code pénal, par cohérence avec l’amendement visant à rétablir ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 22 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A l’article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».
II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».
Objet
Les outre-mer ne sont pas épargnés par le phénomène sectaire. Ce projet de loi y est tout autant nécessaire qu’en métropole pour protéger les victimes des dérives qui y sont constatées.
Le projet de loi comprenant plusieurs dispositions pénales et de procédure pénale, la mise à jour des « compteurs Lifou » des deux codes concernés est donc nécessaire pour leur application en outre-mer.
En effet, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, si la loi française est applicable de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer (DROM : Guadeloupe et Réunion) et les collectivités territoriales uniques (CTU : Martinique, Guyane et Mayotte) en vertu de l’article 73 de la Constitution, il n’en va pas de même dans les collectivités d’outre-mer.
En effet, dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui sont soumises au principe de la spécialité législative, les lois et règlements ne s'appliquent que sur mention expresse du texte en cause. Le Conseil d'État a jugé dans sa décision rendue en Assemblée le 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, que les modifications ultérieures de la loi ou du décret doivent également comporter la mention expresse d'application outre-mer, faute de quoi le texte antérieur demeurera en vigueur dans le territoire concerné. Le Conseil d'État, dans un avis du 7 janvier 2016, a proposé au Gouvernement, qui l'a accepté, l'adoption d'une technique de rédaction homogène désormais désignée sous le nom de « compteur Lifou ».
Par conséquent, quand bien même le Sénat souhaiterait reprendre intégralement le texte de la commission, ce dernier serait rendu inapplicable dans les territoires bénéficiant de la spécialité législative si l’article 7 du projet de loi n’est pas rétabli. Le présent amendement rétablit donc l’article 7 pour rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions pénales et de procédure pénale du projet de loi.