Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 22 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A l’article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».
II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».
Objet
Les outre-mer ne sont pas épargnés par le phénomène sectaire. Ce projet de loi y est tout autant nécessaire qu’en métropole pour protéger les victimes des dérives qui y sont constatées.
Le projet de loi comprenant plusieurs dispositions pénales et de procédure pénale, la mise à jour des « compteurs Lifou » des deux codes concernés est donc nécessaire pour leur application en outre-mer.
En effet, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, si la loi française est applicable de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer (DROM : Guadeloupe et Réunion) et les collectivités territoriales uniques (CTU : Martinique, Guyane et Mayotte) en vertu de l’article 73 de la Constitution, il n’en va pas de même dans les collectivités d’outre-mer.
En effet, dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui sont soumises au principe de la spécialité législative, les lois et règlements ne s'appliquent que sur mention expresse du texte en cause. Le Conseil d'État a jugé dans sa décision rendue en Assemblée le 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, que les modifications ultérieures de la loi ou du décret doivent également comporter la mention expresse d'application outre-mer, faute de quoi le texte antérieur demeurera en vigueur dans le territoire concerné. Le Conseil d'État, dans un avis du 7 janvier 2016, a proposé au Gouvernement, qui l'a accepté, l'adoption d'une technique de rédaction homogène désormais désignée sous le nom de « compteur Lifou ».
Par conséquent, quand bien même le Sénat souhaiterait reprendre intégralement le texte de la commission, ce dernier serait rendu inapplicable dans les territoires bénéficiant de la spécialité législative si l’article 7 du projet de loi n’est pas rétabli. Le présent amendement rétablit donc l’article 7 pour rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions pénales et de procédure pénale du projet de loi.