Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 1 12 février 2025 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire (n° 190 rectifié, 2023-2024).
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l’encontre de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs garanti dans la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 la liberté du mariage aux étrangers sans que l'irrégularité de leur séjour n'y fasse obstacle, générant en voie de conséquence un droit de séjour lorsque l'union implique un ressortissant français.
Il ressort en effet du considérant 94 de cette décision que « Considérant, toutefois, que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé ».
Dès lors, cette proposition de loi est contraire à la Constitution.
Conformément à ces principes fondamentaux, le mariage ne pouvant pas être interdit en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 10 19 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 63 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° , après le mot : « fournies, », sont insérés les mots : « y compris en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs époux de nationalité étrangère fournissent à l’officier d’état civil, outre les pièces mentionnés au 1° du présent article, tout élément lui permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour. »
Objet
Le conditionnement de la liberté de mariage à la régularité du séjour des futurs époux est, en l’état de la jurisprudence constitutionnelle, considéré comme une atteinte excessive à la liberté de mariage.
En effet, bien que le Conseil constitutionnel considère que « la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale » (décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006 sur la loi relative au contrôle de la validité des mariages), il a toutefois déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui assimilaient à « un indice sérieux » justifiant que l’officier d’état civil saisisse le procureur de la République aux fins d’opposition au mariage « le fait », pris isolément, « pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour ». Le Conseil constitutionnel a motivé sa déclaration d’inconstitutionnalité en « considérant que le respect de la liberté du mariage […] s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité).
C’est pourquoi, lors de son examen au stade de la commission le 12 février dernier, la commission des lois n’a pas adopté le texte, nonobstant son souhait de voir cette jurisprudence évoluer.
La situation actuelle demeure cependant insatisfaisante, les maires se retrouvant parfois en première ligne face à des cas vraisemblables de mariages arrangés ou simulés, en particulier lorsque l’un des futurs époux est soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
S’il est vrai que les maires ne sont pas, en l’état du droit, démunis puisqu’ils peuvent saisir le procureur de la République lorsqu’existent des indices sérieux laissant présumer un projet de mariage arrangé ou simulé, conformément à l’article 175-2 du code civil, ils ne disposent toutefois pas de toutes les informations objectives qui pourraient guider leur appréciation de la volonté matrimoniale. En l’état, il ne leur est notamment pas possible d’exiger des futurs époux la preuve de la régularité de leur séjour pour célébrer le mariage.
Pour y remédier, le présent amendement prévoit que les futurs époux de nationalité étrangère fournissent à l’officier d’état civil tout élément lui permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour.
Il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette pièce justificative supplémentaire ne serait qu’un des éléments constitutifs d’un faisceau d’indices permettant à l’officier d’état civil de présumer qu’il fait face à un mariage arrangé ou simulé. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « le caractère irrégulier du séjour d’un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d’autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale » (décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 précitée). Tel que proposé par le présent amendement, il n’y aurait donc pas de saisine automatique ni systématique du procureur de la République. Par ailleurs, la démonstration de la régularité du séjour serait dissociée de la fourniture des pièces qui subordonnent la célébration du mariage, le nouvel alinéa inséré à l’article 63 du code civil étant volontairement exclu de l’énumération formée par le 1° du même article 63.
Ainsi, le présent amendement ne constitue pas le même cas de figure que le considérant n° 95 de la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 précitée, lors de laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution d’estimer que « le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement », un point d’exergue étant mis sur les termes « dans tous les cas ».
Dès lors que d’autres indices doivent venir étayer les soupçons de l’officier de l’état civil, notamment les auditions et entretiens qu’il peut mener en cas de doute, il apparaît ainsi juridiquement possible, à jurisprudence constitutionnelle constante, de prévoir la production par l’époux étranger de la justification de la régularité de sa situation.
Enfin, dans le cas où le dispositif initial de l’article unique de la proposition de loi était adopté, le présent amendement permettrait utilement de préciser les conditions dans lesquelles l’officier d’état civil pourrait vérifier si l’un des futurs époux est en situation irrégulière, le texte initial étant muet sur ce point.
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 3 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 175-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La saisine est systématique lorsque l’un des époux ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. »
Objet
Les mairies doivent procéder aujourd’hui à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.
Malheureusement, par peur, pour des raisons idéologiques ou même par simple méconnaissance du droit, beaucoup de mairies ne procèdent pas à ce type d’auditions.
Les enjeux financiers de ces mariages frauduleux sont tels que certains individus n’hésitent pas à menacer l’officier d’état civil qui aurait le malheur de s’opposer à leur union.
En effet, selon certains médias les tarifs varient selon le pays d’origine : 8 000 euros lorsqu’on vient d’Afrique subsaharienne, autour de 15 000 euros pour un Algérien ou un Tunisien et près de 30 000 euros pour un Chinois. L’argent est ensuite réparti entre la filière et l’époux français.
Aujourd’hui, certains officiers d’état civil, trop souvent exposés et pas assez soutenus par la Préfecture, n’osent pas dénoncer ces mariages.
De nombreux maires ont dénoncé ces pratiques, que ce soit par des informations dont ils disposent ou lors des dépôts de dossier de mariage pour lesquels l'intention matrimoniale était jugée absente.
Ainsi de nombreux courriers dénonçant les mariages blancs et de nombreuses auditions truffées d'éléments contradictoires ont été transmis aux procureurs. Malheureusement force est de constater que bien trop souvent, les Maires sont désemparés et n’obtiennent pas les informations souhaitées.
A chaque silence de notre part, c'est une situation humainement honteuse que nous cautionnons, c'est une organisation de trafic humain que nous encourageons.
Il est donc important d’agir en luttant plus efficacement contre les mariages dits « frauduleux ».
Le maire, en tant qu'officier d'état civil, ne dispose donc d'aucun pouvoir pour s'opposer formellement à un mariage, y compris lorsque ce dernier concerne une personne soumise à une OQTF. Conformément au code pénal, un maire qui s'opposerait de façon illégale à la célébration d'un mariage encourrait une peine pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ainsi qu'une peine complémentaire d'inéligibilité.
En l'état du droit, l'officier d'état civil ne peut donc que sursoir à un mariage suspect et saisir le procureur de la République qui peut, lui, s'y opposer, sans que l'irrégularité du séjour de l'un des futurs époux ne soit un critère suffisant.
C’est pourquoi, le maire de Béziers, Robert Ménard a été convoqué le 18 février devant la Justice pour avoir refusé de célébrer un mariage en 2023. Ce maire risque une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour délit de discrimination. Une sanction disciplinaire peut également être ajouté par le ministère de l’Intérieur qui peut suspendre ou révoquer l’officier d’état civil.
En effet, en juillet 2023, Robert Ménard, n’a pas souhaité marier dans sa mairie un Algérien de 23 ans et sa compagne française de 29 ans, expliquant qu'il « n'allait pas marier quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire ».
« Défavorablement connu des services de police et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis août 2022 », selon le préfet de l'Hérault, le jeune homme avait été expulsé vers l'Algérie deux semaines plus tard.
Dans une décision de 2003, le Conseil constitutionnel avait en effet rappelé que le respect de la liberté du mariage était une « composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 », et s'opposait donc « à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ».
Pour mémoire voici les documents demandés lors d’un mariage :
- Une pièce d’identité valide respective (carte d’identité ou passeport) ;
- Un justificatif de domicile ;
- Une copie intégrale de vos actes de naissance respectifs datant de moins de 3 mois ;
- Un certificat du notaire si contrat de mariage il y a ;
- Une attestation sur l’honneur de célibat ou de non-remariage ;
- Si un des mariés est divorcé, un extrait d’acte de naissance ou un extrait d’acte de mariage qui mentionne le divorce sera requis ;
- Si un des époux est veuf, un acte de décès du conjoint ou son acte de naissance est nécessaire.
Pourtant nous autorisons les mariages d’étrangers qui n’ont pas de papiers et qui sont en situation irrégulière.
Ainsi, d’un côté la loi met en place des conditions strictes pour contracter un mariage, mais laisse également les immigrés illégaux accéder à ce même mariage.
Cette contradiction, cette différence de traitement, peut sembler insupportable aux yeux des citoyens français.
C’est pourquoi, avant d’envisager une réforme constitutionnelle nécessaire, cet amendement serait une première étape en prévoyant que l'absence de justification sur la régularité du séjour d’un des époux entrainera la saisine automatique du procureur aux fins de vérification de l'intention matrimoniale.
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 6 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;
b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelables ».
Objet
Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois, par décision spécialement motivée.
Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu’à défaut de décision du procureur de la République dans ce délai, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage qui serait alors de deux mois renouvelables (contre un actuellement).
Cet amendement avait été voté en novembre 2023 par le Sénat à l'occasion des débats sur le projet de loi "pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration" avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel (Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024) pour des questions de forme (premier alinéa de l’article 45 de la Constitution).
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 11 19 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;
b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelables ».
Objet
En l’état du droit, seul le procureur de la République peut s’opposer à un mariage pour lequel une absence de consentement serait présumée, ce qui inclut, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les mariages simulés ou arrangés.
Le présent amendement, en lien avec les autres amendements présentés par le rapporteur, maintient la répartition des tâches entre l’officier d’état civil et le ministère public, le premier devant saisir le second en cas de doute quant à la véracité de la volonté matrimoniale, charge ensuite à ce dernier de s’opposer au mariage.
En effet, conformément à l’article 175-2 du code civil, le procureur de la République est actuellement tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. La durée de ce sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
Sans revenir sur cet équilibre général, qui résulte notamment de l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité judiciaire un rôle de garante des libertés individuelles, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives du ministère public, dans l’objectif de prévenir et lutter contre les mariages simulés ou arrangés.
Pour ce faire, outre des ajustements rédactionnels, il porte deux mesures principales :
- il double le délai du sursis au mariage, le faisant passer à deux mois, renouvelables une fois par décision spécialement motivée, afin que le procureur dispose d’un temps supplémentaire pour mener son enquête ;
- afin de clarifier les règles procédurales, il pose explicitement le principe selon lequel « silence vaut désaccord ».
Cet amendement reprend le dispositif de l’amendement n° 61 rect. ter., adopté par le Sénat, avec un avis favorable du ministre de l’intérieur, alors Gérald Darmanin, lors de l’examen, le 9 novembre 2023, du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Le Conseil constitutionnel l’avait par la suite déclaré contraire à la Constitution, non pas sur le fond, mais au motif qu'il constituait un cavalier législatif.
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 7 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 175-2 du code civil, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».
Objet
Amendement de repli
Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 2 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose vivement à l’instauration d’une interdiction de se marier lorsque l’un des époux réside de manière irrégulière sur le territoire français.
Cette proposition constitue, en premier lieu, une aberration juridique.
Les fondements du mariage en droit français reposent sur la notion du consentement libre et éclairé des deux époux, sur leur âge, le degré de parentalité, ou encore sur la capacité des époux à contracter mariage. En aucun cas le critère de résidence ou de nationalité ne peut fonder une annulation ou une interdiction de contracter mariage.
La liberté matrimoniale, qui comprend la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation.
Toute restriction au droit de se marier en raison de l’origine nationale des futurs époux est interdite en application des articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le conseil constitutionnel a ainsi rappelé à plusieurs reprises que la situation irrégulière d'un des conjoints, ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre à une nullité du mariage ou pour s'opposer à sa célébration. (93-325 DC du 13 août 1993, 2003-484 DC du 20 novembre 2003)
Cette proposition est, en second lieu, parfaitement mensongère, en ce qu’elle sous-entend que des lacunes existent dans le contrôle des mariages blancs et gris en France, alors que les officiers d’état civils opèrent un contrôle strict de la volonté matrimoniale des deux époux et que plusieurs procédures de vérification sont mises en place, notamment depuis la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage. (audition préalable des futurs époux, constitution d’un dossier, procédure d’opposition au mariage auprès du procureur de la république, sursis de quinze jours à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale, ect..)
Une infraction pénale inscrite à l’article L823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) punit de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d'amende les auteurs de mariages blancs ou gris.
Enfin, l’irrégularité du séjour d’un étranger ou d’une étrangère demeure déjà, pour de nombreux officiers d’état civil, « un indice sérieux » de fraude au mariage entraînant une saisine quasi-automatique du procureur de la République. Aucun laxisme n’est donc toléré et la lutte contre les mariages blancs est pleinement effective.
Cette proposition tend en outre à renforcer la suspicion généralisée visant les couples binationaux, couples étrangers et franco-étrangers ainsi que les enfants issus de ces unions en proposant une mesure ouvertement discriminatoire, inconstitutionnelle et inconventionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement demande la suppression de l’article unique de cette proposition de Loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 8 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et républicain conteste fermement cette proposition de loi qui vise à interdire le mariage lorsque l'un des époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Non seulement d'être contraire au droit, cette proposition de loi, sous couvert du bon sens, risque d'avoir des effets très négatifs pour les élus locaux.
L’abolition du droit au mariage de manière générale et absolue sur le fondement du caractère irrégulier du droit au séjour est sans contestation possible contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé.
De son côté, si la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé qu’un État ne viole pas nécessairement le droit au mariage s'il prend des mesures pour vérifier la sincérité d'une union (par exemple, avec examen spécifique appliqué aux deux fiancés) et peut interdire un mariage prouvé comme étant fictif, en revanche, l’interdiction du mariage de manière générale et absolue pour tout individu sans titre constitue une véritable violation du droit au mariage. Ainsi, toute restriction au droit de se marier pour les personnes sans titre est interdite par les articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une telle interdiction reviendrait en effet à porter une atteinte grave à la liberté de choisir son conjoint puisqu'un Français se trouverait empêché de se marier au seul prétexte que son conjoint n'est pas en situation régulière et ce, quand bien même, ce mariage ne serait entaché d'aucune fraude.
Une telle proposition de loi ne répond par ailleurs à aucune nécessité dans la mesure où d'une part, il existe déjà un arsenal juridique fourni pour lutter contre les mariages blancs ou gris, et d'autre part, parce qu'un mariage dont l'un des époux est en situation irrégulière ne soulève aucune difficulté sur le plan juridique et notamment au regard du droit au séjour puisque le mariage en lui même n'empêche pas de procéder à un éloignement.
Enfin, et contrairement à ce qui est prétendu, une telle mesure n'aurait pas pour effet de protéger les maires mais bien au contraire, de les placer en première ligne. Cette proposition de loi serait à n'en pas douter extrêmement néfaste pour les élus locaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 9 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a vocation à supprimer l'article unique de cette proposition de loi.
L’inconstitutionnalité de l'interdiction posée par ces dispositions justifie la suppression de cet article.
En effet, conformément à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, auquel fait systématiquement référence le Conseil constitutionnel depuis 2003, les « bornes » à la liberté de mariage « ne peuvent être déterminées que par la loi ». Ainsi, le Conseil constitutionnel reconnaît que la liberté du mariage « ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors [qu'il] ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».
Par conséquent, si le législateur est compétent pour déterminer le cadre juridique du mariage et de limiter la liberté de mariage, cela doit être fait dans un cadre constitutionnel. Or, cette limitation proposée par cette proposition de loi ne l'est pas.
C'est donc l'objet de cet amendement que de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la Constitution et l'État de droit.
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Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 12 19 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers d’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés
Objet
Amendement de coordination avec les deux amendements déposés par le rapporteur.