Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 127 , 128 , 132, 134) |
N° II-978 30 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’une commune ne remplit plus les conditions de potentiel financier précitées, celle ci peut saisir par délibération l’établissement public de coopération intercommunal en vue de faire cesser la diminution de ses attributions de compensation. La diminution individuelle de ses attributions de compensation cesse de plein droit au 1er janvier de l’année suivant la demande de la commune concernée. »
Objet
Les dispositions de l’article 1609 nonies C, V, 7° du code général des impôts prévoient une procédure pour diminuer les attributions de compensation pour fort potentiel fiscal des communes membres, lorsque les communes disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres.
L’article ne prévoit pas une réévaluation des attributions de compensation ainsi diminuées dans l’hypothèse où la commune ne présenterait plus un fort potentiel fiscal. Le présent amendement a pour but de permettre cette réévaluation et d’ainsi corriger cette rupture d’égalité pour les communes concernées. Sans cet amendement, les communes concernées se voient imputer une diminution de leurs attributions de compensation alors même qu’elles ne remplissent plus les conditions pour être considérées comme communes à fort potentiel fiscal.