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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-877 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, LAFON, BLEUNVEN, BONNECARRÈRE, MENONVILLE et PILLEFER, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et PERROT, MM. DHERSIN et de LEGGE, Mme SAINT-PÉ, M. CAMBIER, Mmes de LA PROVÔTÉ, HERZOG et ROMAGNY, MM. LEVI et FARGEOT et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »

2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

«a) En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

«b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. »

3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

a) En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. »

3° Après l’article L. 2336-7, il est inséré un article L. 2336-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-7-…. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement procède à un assouplissement des règles de procédure permettant de déroger à la répartition de droit commun du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), de manière à faciliter le recours à des modalités de répartition du FPIC définies localement et à tenir compte de l’hétérogénéité des territoires.

En particulier, il pose le principe que les délibérations fixant la répartition dérogatoire du FPIC entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres sont pluriannuelles,  en précisant, toutefois, que la reconduction d’une année sur l’autre de leurs effets ne saurait avoir pour conséquence de déroger :

-       d’une part, aux dispositions de droit commun, applicables de plein droit aux communes membres, à savoir : l’exemption de toute contribution au FPIC pour les communes classées l’année précédant la répartition du FPIC, parmi les 250 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de plus de 10 000 habitants), parmi les 30 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants) et parmi les 2 500 communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

-       d’autre part, aux règles d’encadrement de l’évolution des montants de contribution et d’attribution du FPIC des communes membres, en cas de répartition dérogatoire à la majorité des deux-tiers (2/3), à savoir : l’interdiction de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’interdiction de réduire de plus de 30% l’attribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement prévoit, en outre, les conditions dans lesquelles ces délibérations cessent de produire leurs effets :

-       afin de respecter l’impératif de libre administration des collectivités et d’interdiction de tutelle d’une collectivité sur une autre, il précise que, quelle que soit la procédure d’adoption de la répartition dérogatoire du FPIC au sein d’un ensemble intercommunal (à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des suffrages exprimés), les conseils municipaux des communes membres et l’organe délibérant de l’EPCI conservent la faculté, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de la répartition de droit commun, de s’opposer au prolongement de la répartition dérogatoire du FPIC, que ce soit pour soumettre à nouveau la même répartition dérogatoire à l’approbation de l’organe délibérant, pour adopter une nouvelle répartition dérogatoire, ou pour revenir à la répartition de droit commun ;

-       il précise également que les délibérations de répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement du FPIC cessent de produire leurs effets en cas de modification du périmètre intercommunal au 1er janvier de l’année de répartition.

Il détermine par ailleurs les modalités d’évolution d’une année sur l’autre, lorsqu’une délibération de répartition dérogatoire a été adoptée et produit des effets pluriannuels, de la répartition du prélèvement ou du reversement entre l’EPCI-FP et ses communes membres. Il prévoit ainsi que, malgré l’évolution d’une année sur l’autre du montant total du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal, les quotes-parts respectives de chaque commune et de l’EPCI dans ce total demeureront fixes d’une année sur l’autre.

Le présent amendement précise enfin les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées issues de la défusion d’une commune et des ensembles intercommunaux issus de la scission d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que les données à retenir pour la répartition du FPIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.