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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-764 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE, Daniel LAURENT, GENET, NATUREL et Jean Pierre VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAURY, RIETMANN, SOMON, SAVIN, BRISSON, Cédric VIAL, POINTEREAU et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. BRUYEN, Mmes BELRHITI, DUMONT, VENTALON et RICHER, M. PIEDNOIR et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 7 du chapitre V du Titre III du Livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

« Art. L. 3235. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée de :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission susmentionnée. »

Objet

Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, appelé aussi « fonds vert » a été mis en place par la loi de finances pour 2023. Ce fonds est destiné à financer les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans trois domaines :

- performance environnementale ;

- adaptation du territoire au changement climatique ;

- amélioration du cadre de vie.

Alors que ce fonds est important pour nos collectivités, le présent amendement vise à mettre en place une commission composée d’élus, sur le modèle de celles pour la DETR. Ainsi, il est proposé d’améliorer la gouvernance de ce fonds en impliquant davantage les élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.