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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-619 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1530 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, la taxe prévue aux précédents alinéas peut être instaurée sur certains secteurs si l'importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain. »

Objet

L'objectif de cet amendement est d’autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à instaurer la taxe sur les friches commerciales sur certains secteurs uniquement. 

Actuellement, la taxe sur les friches commerciales est une taxe facultative inspirée de la taxe sur les logements vacants. Elle a vocation à contribuer à la limitation de l’artificialisation des sols en taxant les biens commerciaux laissés à l’abandon et en poussant à leur réemploi. L’assiette de cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et son produit est le résultat d’un taux progressant dans le temps avec des possibilités locales de modulation. 

La loi de finances pour 2013 a renforcé la portée de cette taxe en réduisant le délai de vacance pris en compte et en permettant un doublement du taux, toutefois cette taxe reste encore peu utilisée aujourd’hui. Plusieurs raisons expliquent cette sous-utilisation et parmi ces dernières l’impossibilité à ce jour de sectoriser cette taxe. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas également porteuses des mêmes enjeux fonciers. Ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaiteraient instituer cette taxe uniquement sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Dans un contexte de sobriété foncière, l’instauration de cette taxe doit pourtant inciter la reconversion des sites sinistrés ou inutilisés vers de nouvelles destinations citons par exemple le logement, de nouvelles activités économiques et industrielles, ou plus simplement de la renaturation. 

Il est proposé de faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant une instauration sur les secteurs décidés par la collectivité. Le conseil municipal ou communautaire serait conduit à en motiver le périmètre eu égard à l'importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées. En cela, le présent amendement s’inspire de ce que dispose d’ores et déjà la loi pour sectoriser la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF