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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-617 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, FIALAIRE et CABANEL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 16° du I, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

b) À la seconde phrase du 5° du II, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences  » sont supprimés.

Objet

La loi de finances pour 2022 a introduit, pour les communes ayant institué la taxe d’aménagement, une obligation de reversement de tout ou partie de son produit au bénéfice des intercommunalités, en lien avec leur compétence. Le souhait du législateur était de restaurer un parallélisme des formes, l’obligation de reversement incombant déjà, avant ce texte, aux intercommunalités en direction de leurs communes membres.  

Pour autant, l’instauration d’une obligation de réciprocité dans le partage de la taxe d’aménagement a pu susciter des crispations, dans un contexte de tension sur les budgets des collectivités locales, en particulier dans les territoires dénués de pacte financier et fiscal ou lorsque le pacte financier et fiscal ne prévoyait pas déjà une règle de partage.                                                                                  

Il apparaît nécessaire de maintenir le principe d’une obligation de reversement de la taxe d’aménagement, sans quoi cette ressource ne serait plus partagée ; or, ce partage est juste puisqu’il reflète la répartition des responsabilités en matière d’urbanisme entre l’intercommunalité et ses communes membres. Il est sain que ce partage puisse être discuté localement dans le cadre des pactes financiers et fiscaux qui organisent les relations financières au sein du bloc communal. 

Dans l’hypothèse où un tel accord devait faire défaut, un reversement d’une partie au moins de la taxe d’aménagement des communes à l’intercommunalité devrait être prévu pour les opérations de construction et d’aménagement situées dans les zones d’activité économique (ZAE), dont la création, la gestion et l’entretien relèvent de la compétence obligatoire et exclusive de l’intercommunalité. Ceci est le premier objet du présent amendement. 

Dans la même logique de favoriser les accords locaux entre les communes et leur intercommunalité, il est également proposé d’assouplir la législation en supprimant le critère de la référence aux équipements publics, qui s’impose aujourd’hui pour déterminer les modalités de reversement. Cette suppression interviendrait lorsque le reversement est effectué par les communes et aussi, dans un souci de cohérence, lorsqu’il émane à l’inverse des intercommunalités qui ont institué la taxe d’aménagement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.