Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 127 , 128 , 132) |
N° II-535 rect. bis 8 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et GACQUERRE et MM. LEMOYNE, MENONVILLE, HOUPERT, FOUASSIN, BLEUNVEN et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES |
Après l'article 49 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 30 % ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50 % de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.