Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 127 , 128 , 132) |
N° II-1404 rect. 8 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, DAUBET, GROSVALET et LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES |
Après l'article 49 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;
b) Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F »
c) Après la deuxième occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;
d) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, les mots : « 1519F » sont supprimés.
b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;
3° Au 3° du I de l’article 1586, les mots : « à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
4° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
5° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. » ;
6° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.