Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 127 , 128 , 131) |
N° II-1281 5 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 C |
Après l’article 50 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :
« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;
« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;
« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé recevable sans condition de délai.
« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du II.
« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au II du présent article. »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »
II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».
Objet
La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit l’attribution d’une allocation de reconnaissance sous trois formes distinctes, au choix du bénéficiaire :
une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ; un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ; un capital de 30 000 €.
Afin de pallier la forclusion des demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance, qui découlait de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a mis en place une allocation viagère au profit des seuls conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, d’anciens membres des formations supplétives.
Or, le doublement, en 2022, des montants individuels de l’allocation de reconnaissance (pour les bénéficiaires ayant choisi les options 1 et 2 de la rente servie au titre de la loi de 2005) et de l’allocation viagère (pour les bénéficiaires de la rente servie au titre de la loi de 2015), ainsi que la levée de la forclusion de l’allocation viagère et son extension aux conjoints survivants résidant dans l’Union européenne ont pu générer des disparités, notamment dans le contexte inflationniste actuel, , entre les bénéficiaires de la loi de 2005 ayant choisi l’option 3 (capital seul) et les autres. Il est donc proposé de remédier à cette situation :
- en créant, à compter du 1er janvier 2024, une rente viagère pour les bénéficiaires de l’option 3 (uniquement le public visé au 1° du I de l’article 6) de la loi de 2005 dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023, le montant de la rente servie au titre de l’option 2 de la loi de 2005) ;
- en précisant qu’à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des conjoints survivants mentionné au 2° de l’article 6 de de la loi de 2005 (y compris ceux ayant choisi l’option 3) bénéficient de la rente viagère servie au titre de la loi de 2015 dont le montant ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024 (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023, la rente viagère de la loi de 2015).
Par ailleurs dans le silence de la loi, il est proposé de préciser le mode de fixation annuelle de l’allocation viagère sur les dispositions de l’article 133 de la loi de finances pour 2016 applicables antérieurement au 1er janvier 2019en prévoyant une indexation sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors tabac.