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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1183 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-5-1. - I.- L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.

« II.- Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« III.- Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« IV.- Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II.- Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’actuel article L. 1803-5-1 du code des transports (passeport pour la mobilité en stage professionnel) afin de mieux accompagner les élèves et étudiants ultramarins en formation initiale dans leur collectivité et de soutenir les mobilités induites par leur formation (stages obligatoires, alternance, études à distance).D’une part, dans le cadre de leurs études supérieures, de nombreux étudiants doivent effectuer, de manière obligatoire et prévue dans leur plan de formation, un stage professionnel. A l’instar de l’apprentissage en milieu professionnel, le stage permet à l’étudiant d’une part de conforter son orientation et d’autre part de se confronter à la réalité professionnelle dans le domaine d’activité dans lequel il souhaite s’orienter. 

Un stage en mobilité est parfois obligatoirement prévu dans le plan de formation des étudiants. En outre-mer, il est parfois nécessaire de se déplacer d’un territoire à un autre si le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation n’est pas disponible localement.

Actuellement, l’aide ne peut être attribuée qu’aux étudiants inscrits jusqu’au grade de master. Or, à titre d’exemple, les étudiants en médecine ont de faibles revenus et de nombreux stages à effectuer. La mobilité, en vue notamment de se spécialiser, a donc un coût très important pour ces étudiants. 

L’objet du II. proposé par cet amendement vise ainsi à élargir le public-cible du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l’article L. 1803-5-1 actuel. Cet élargissement permettrait à tout étudiant relevant de l’enseignement supérieur, suivant une formation initiale, de bénéficier de la prise en charge des titres de transports nécessités par le stage, sous réserve de l’éligibilité de l’étudiant à ce dispositif. 

D’autre part, le développement de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) à la fois dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer implique également de prendre en compte les mobilités induites par ces formations. En effet, dans les territoires d’outre-mer, le besoin de mobilité peut être exacerbé par l’absence de certains plateaux techniques nécessaires dans la poursuite de l’alternance ou par le besoin de se former dans une entreprise qui n’est pas présente localement. Par ailleurs, les récentes réformes liées à l’apprentissage transfrontalier impliquent de prendre en compte par avance ces mobilités afin de pouvoir les opérationnaliser.

L’objet du III. vise à prendre en charge les déplacements des élèves et étudiants ultramarins en formation initiale sous le format de l’alternance et résidant dans l’une des collectivités d’outre-mer dans les cas où des déplacements sont nécessités par l’alternance (formation théorique ou pratique nécessitant un déplacement, entreprise dans laquelle l’alternance se déroule située dans un autre territoire…) sur le territoire français (autre collectivité d’outre-mer ou hexagone) ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, le déplacement pourra également s’effectuer dans un pays dit frontalier tel qu’entendu dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier (article L. 6522-5 du code du travail).

Enfin, afin de couvrir le spectre des formations à distance, le IV. du projet d’article vise à permettre la prise en charge des mobilités induites par les études à distance pour les examens ou soutenances hors de la collectivité de résidence des étudiants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.