Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030 (n° 127 , 128 , 132) |
N° II-1092 1 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 BIS |
I. – Alinéa 1
1° Après les mots :
présente loi
insérer les mots :
, qui soutiennent la transition écologique,
2° Remplacer les mots :
et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2024, d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités
par les mots :
est subordonné à la satisfaction de l’obligation d’établir un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, prévue par l’article L. 229-25 du code de l’environnement, lorsque l’entreprise est soumise à cette obligation
II. – Alinéa 2
1° Après le mot :
précise
insérer les mots :
les crédits budgétaires mentionnés au I ainsi que
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.
Objet
Le présent amendement vise à assurer la bonne coordination de cette conditionnalité avec celle prévue par le VII de l’article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, dans un souci d’efficacité pour les entreprises bénéficiaires et les porteurs d’aides.
Par symétrie avec la loi relative à l’industrie verte, cet amendement (i) renvoie à l’obligation d’établir un bilan carbone prévue par le code de l’environnement ; (ii) prévoit une entrée en vigueur de la conditionnalité au 1er juin 2024.
Cet amendement est par ailleurs nécessaire afin d’assurer l’effectivité de l’article 54 bis qu’il modifie, car l’article L. 225-102-1 du code de commerce auquel il se réfère sera abrogé lors de la transposition la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD).