Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 127 , 128 , 132) |
N° II-1064 rect. 5 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI et Mme Pauline MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES |
Après l'article 49 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 16° du I, et à la deuxième phrase du 5° du II de l’article 1379, les mots : «, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, » sont supprimés.
2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis » sont supprimés.
Objet
Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.
Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).
C’est pourquoi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal).
Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.