Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-996 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises mentionnées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année.
« Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent V. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au présent alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l’objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;
« b) D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année de crédit d’impôt recherche considéré. ».
II. – Cet article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les II et III s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La trésorerie des PME et des jeunes entreprises innovantes est fragilisée : la crise oblige les entreprises quand elles le peuvent à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités de recherche et de développement. Or, si le I de l’article 199 ter B du code général des impôts permet à ces entreprises de bénéficier du remboursement « immédiat » de leur crédit d’impôt après le dépôt de leur déclaration, en pratique il n’en est rien.
En effet, les demandes de remboursement sont fiscalement considérées comme des réclamations contentieuses. Dès lors, les services de l’administration fiscale disposent d’un délai de six mois, qu’ils utilisent très largement pour procéder à leur examen et à leur remboursement. Afin de soutenir la trésorerie des PME et des jeunes entreprises innovantes, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, et de garantir les ressources publiques, il est proposé que ces entreprises puissent demander le remboursement du CIR dès le 1er janvier de l’année suivante.