Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-78 rect. ter 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :
« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation digitale.
Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie pour développer une logistique performante permettant de répondre aux nouvelles attentes des clients.
Les entreprises du commerce qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités pendant la crise sanitaire, sont financièrement fragiles alors même qu’elles doivent faire face à l’inflation et à la baisse de la consommation Elles ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.