Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-756 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. PELLEVAT, IACOVELLI et WATTEBLED, Mmes PHINERA-HORTH et DURANTON et M. BITZ ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et des charges d’exploitation
II. – Alinéa 6
Après le mot :
titre
insérer les mots :
des dépenses d’exploitation et
III. – Après l’alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises mentionnées au présent I bénéficient du crédit d’impôt au titre :
« a) Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités visées au II du présent article ;
« b) Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au II du présent article ;
« c) Des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée au II du présent article. »
IV. – Après l’alinéa 44
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’assiette du crédit d’impôt est également constituée par les dépenses engagées au titre :
« – des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités visées au II du présent article ;
« – des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au II du présent article ;
« – des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée au II du présent article. »
V. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt annoncé dans le cadre du projet de loi industrie verte aux charges d’exploitation des usines fabriquant les équipements/composantes pour les filières concernées par l’article 5.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 ne vise que les nouveaux projets d’usines. Or, pour réduire le différentiel de compétitivité des usines françaises et rééquilibrer la concurrence internationale, il est indispensable de diminuer les charges d’exploitation (OPEX) des industries vertes, ce qui stimulera d’autant plus l’implantation de giga-factories sur notre territoire.
Les crédits d’impôts doivent être fléchés non pas uniquement sur les dépenses d’investissement (CAPEX) mais aussi sur les dépenses d’exploitation (OPEX).
La modification proposée de l’article 5 permet ainsi (i) de préciser que le crédit d’impôt couvre à la fois les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation engagées au titre des salaires et charges sociales, des amortissements des immobilisations ainsi qu’aux crédits-baux pour les équipements de production et (ii) élargit en conséquence l’assiette du crédit d’impôt à ces dépenses.