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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-736 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BILLON, MM. PILLEFER, LEVI et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, M. FARGEOT et Mme GUIDEZ


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Aux premier et  second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

II. - Après l'alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ; 

« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ; 

« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »

c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence : « 1°  », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans de nombreuses villes, la pénurie de logements se fait cruellement sentir pour les ménages à la recherche d’une location : 

- Environ 12% des jeunes de moins de 35 ans ont dû renoncer à poursuivre leurs études, faute de logement. 

- 14% des moins de 35 ans déclarent ainsi avoir renoncé à un emploi, faute de logement. 

Notre pays fait face à une crise du logement pour laquelle l'attente est grande et unanime. Au mois de novembre 2023, la Première ministre a annoncé qu'un projet de loi sur le logement sera déposé au Parlement au printemps 2024. Nous devons exercer des changements en profondeur et repenser les dispositifs fiscaux, notamment sur la fiscalité relative à la location des logements. Cette dernière, qui est actuellement fondée sur une distinction entre bien meublé et bien non meublé, n'est pas satisfaisante.

Cet amendement vise donc à proposer une alternative qui repose non pas sur l'aspect meublé, ou non, du logement, mais sur la distinction entre location de courte durée et location de longue durée. 

L'amendement fait trois dinstinctions : 

- La location d’un bien immobilier meublé de courte durée ou d’un meublé de tourisme non classé ou classé moins de 3 étoiles ouvre droit à un abattement de 30 % des revenus locatifs jusqu’à 15 000 euros ;

- La location d’un bien immobilier non meublé ou meublé de longue durée (bail de plus de 9 mois) ouvre droit à un abattement de 40 % des revenus locatifs jusqu’à 23 000 euros pour les non meublés et 46 000 euros pour les meublés ;

- La location d’un bien immobilier meublé de tourisme classé au moins 3 étoiles, d’un gite rural ou d’une chambre d’hôtes ouvre droit à un abattement de 60 % jusqu’à 100 000 euros.

L'objectif poursuivi est de créer un écart entre les meublés de courte durée et ceux de longue durée, tout en maintenant un avantage pour les meublés classés (3 étoiles minimum en l’état actuel des critères de classement) pour inciter à une montée en gamme des locations de vacances et ne pas tarir l’offre dans les territoires touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).