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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-719 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à, au titre de l’année 2024, à instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes. Cette dotation a pour objet de compenser à hauteur de 50 % le coût de l’augmentation du point d’indice et les effets de l’inflation.

En effet, les collectivités ont été confronté en 2022 à une dégradation de leur épargne brute en raison d’une conjonction de trois surcoûts exceptionnels :

– la revalorisation du point d’indice de la fonction publique, y compris territoriale ;

– et la hausse spontanée de l’inflation, notamment des prix de l’énergie.

La situation financière des collectivités territoriales est fragilisée par la hausse de ces dépenses contraintes, à laquelle s’ajoute la chute des recettes de DMTO constatée en 2023, et prévue pour 2024.

Le rapport de Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry estime à 34 milliards d’euros annuels l’investissement public supplémentaire nécessaire pour la transition écologique. Le Gouvernement a programmé 6,7 milliards d’euros de crédits de paiement et 10 milliards d’euros d’autorisation d’engagement le financement supplémentaire du budget de l’État en faveur de la transition écologique. C’est donc que vous comptez sur un effort supplémentaire de plus de 20 milliards d’euros des collectivités. Il serait donc incohérent, de contraindre leur trajectoire de dépenses, et de ne pas compenser les effets des décisions prises par le Gouvernement, en l’espèce sur l’évolution du point d’indice pour les communes en difficulté financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 25 vers l'article additionnel après l'article 27.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).