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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-627 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HUGONET, JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10% du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10% du montant total de l'investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° . » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. »

4° Au dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième, et huitième alinéas du présent 2°  » et après les mots : « le délai de cinq ans », sont ajoutés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2°  ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Objet

Le dispositif dit de l’apport cession permet à un entrepreneur qui souhaite céder son entreprise, notamment à l’heure du départ à la retraite, de la céder à un tiers en ayant la possibilité de réinvestir le produit de sa cession dans l’économie réelle, y compris via un fonds de capital investissement, tout en bénéficiant d’un report d’imposition de la plus-value qu’il a créé en tant qu’entrepreneur.

Les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement sont peu claires et contraignantes. Aujourd’hui, seuls sont éligibles au dispositif d’apport cession, les fonds investis à hauteur de 75% de leur actif en titre de capital d’entreprises non-côtées à l’exclusion de tout autre instrument (sont donc exclus les titres donnant accès au capital, les avances en compte courants, les investissements réalisés au travers de holding ou de fonds d’investissement). Or ces instruments sont utilisés par les fonds de capital investissement en fonction de la maturité des entreprises et de la composition de leur capital.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement (article 163 quinquies B du CGI) et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique (articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier).

Dans la pratique, cette modification transformerait le quota de 75% qui est aujourd’hui théoriquement apprécié une seule fois si l’on se place du point de vue du contribuable mais en pratique vérifié un nombre illimité de fois par le gestionnaire du fonds et de manière erratique sur la période, en un quota apprécié par référence à la date de constitution du fonds (et non la date de souscription de chaque investisseur) et dans la durée, soit de l’ouverture du deuxième exercice à la clôture du sixième exercice.

Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

Enfin, l’amendement précise les modalités d’application de la nouvelle référence. L’éligibilité des fonds de capital-investissement au réinvestissement permettant de maintenir le report date de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Aucun fonds n’a donc à ce jour encore eu à vérifier le respect du quota de 75%, ils auront à la faire au plus tôt au 1er janvier 2024. L’amendement propose que pour les fonds déjà constitués puissent bénéficier de la nouvelle définition du quota de 75% à condition qu’ils soient en mesure de démontrer qu’ils l’ont respecté depuis la clôture du deuxième exercice. Cette condition permet de s’assurer d’in financement de l’économie réelle sur le temps long.



NB :Levée du gage par le Gouvernement