Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-61 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES |
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et parfois d’obligations déclaratives.
En vertu de l’article 1840 G ter du CGI, « lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »
Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il apparaît judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il paraît de surcroît plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.
Cette solution a été adoptée à l’article 787 B du code général des impôts pour le régime Dutreil.
Le présent amendement consiste donc à suivre la voie des récentes modifications apportées au pacte Dutreil en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remette pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
Les obligations déclaratives sont destinées à la vérification par l’administration du respect de différentes conditions propres aux régimes de faveur. La mise en demeure proposée ci-dessus n’empêchera pas l’administration de contrôler le respect de ces conditions. L’absence de production d’une pièce justificative dans le délai d’un mois susvisé entraînera pour sa part la remise en cause du régime de faveur.
Par ailleurs, dans la continuité de cette mesure de justice fiscale, il serait souhaitable que la rupture partielle d’un engagement pris afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable, soit corrélée avec la perte dans une mesure identique de ce régime de faveur. En effet, une variété des circonstances parfois indépendantes de la volonté du contribuable peut contraindre ce dernier à rompre l’engagement qu’il avait pris. Il est donc proposé d’instaurer ce principe de proportionnalité suivant lequel la rupture partielle d’un engagement emportera déchéance dans une mesure identique du régime de faveur obtenu.