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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-575 rect. quinquies

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2333-32. – Il peut être institué un prélèvement complémentaire de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes.

« Ce prélèvement additionnel est établi et recouvré selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à l’autorité organisatrice de la mobilité au sens l’article L. 1231-1 du code des transports. »

Objet

Pour financer le « choc d’offre » des transports publics tant attendu par les usagers et indispensable à la transition écologique, cet amendement vise à créer un prélèvement additionnel, facultatif, à la taxe de séjour, dont le produit sera affecté aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

La qualité de l’offre présentée par les professionnels du tourisme et l’attractivité de notre pays en font une destination touristique prisée.

Les visiteurs et touristes sont de plus en plus fréquemment les utilisateurs des réseaux de transports en commun et ils ne contribuent à leur financement que par le biais du tarif du titre de transport, alors que les usagers résidents financent via la tarification et l’impôt.

Il s’agit d’équilibrer cette situation en permettant aux collectivités qui le souhaitent de créer un prélèvement additionnel à la taxe de séjour. Le produit de ce prélèvement serait affecté à l’AOM compétente territorialement.

L’entrée en vigueur de cette mesure en 2024 pourra permettre aux collectivités intéressées, après concertation avec les professionnels du secteur, de décider de l’instauration de ce nouveau prélèvement à partir de l’année suivante.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 ter vers l'article additionnel après l'article 27 bis.