Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-559 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DUPLOMB et DELCROS, Mmes BORCHIO FONTIMP, PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER, DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU, GUERET, BELIN et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. MENONVILLE, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, BURGOA et BOUCHET, Mme JACQUEMET, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, BONHOMME, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. RIETMANN, GENET et HENNO, Mme IMBERT, M. GUÉRINI, Mme Nathalie GOULET, MM. PANUNZI, PAUL, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.
II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après les mots : « loto national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».
III. – Au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
IV. – Au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
V. – Au 5° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « L’exploitation de paris hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».
VI. – Les dispositions des articles L. 322-9 à L 322-10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Avec 240 hippodromes et près de 14 000 points de vente PMU, la filière hippique représente 60 000 emplois directs et indirects ancrés dans les territoires. Elle contribue massivement à hauteur d’un milliard d’euros par an aux finances de l’Etat dont plus de 800M€ par le seul PMU. C’est une filière d'excellence, exportatrice nette et n°1 mondial à l’export sur son marché avec une qualité de produits aux meilleurs standards (élevage, courses, etc.). Cette filière est financée à plus de 95% par le résultat du PMU, lequel connaît une inquiétante perte d’attractivité depuis 10 ans avec une division par deux du nombre de clients PMU en France.
Des exemples étrangers, comme en Italie, montrent le danger de cette tendance qui pourrait conduire, demain, l’État et/ou les collectivités à devoir soutenir financièrement une filière qui contribue aujourd’hui à leurs ressources de manière très significative.
Pour pérenniser et augmenter les recettes publiques générées par cette filière et prévenir le développement d’un modèle d’exploitation intensif des paris hippiques, tout en contribuant au maintien des équilibres économiques de la filière hippique, le présent amendement créé de nouveaux prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique.
La diversification de l’offre de jeux hippiques devrait ainsi permettre de renouveler et d’élargir le public du PMU, condition nécessaire au respect par le PMU de ses engagements visant à prévenir les pratiques excessives, sous le contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux.
Les I, II, III et IV ont pour objet de créer des ressources nouvelles en instituant les prélèvements applicables à l’offre de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux que le Pari Mutuel Urbain (PMU) est autorisé à commercialiser par ces mêmes dispositions, par dérogation aux dispositions de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, afin de rendre lesdits prélèvements effectifs. Les V et VI précisent les aspects essentiels du régime juridique de cette offre. Le VII renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Cette nouvelle offre de jeux hippiques, sur laquelle sont basées ces ressources nouvelles, sera proposée uniquement en réseau physique de distribution et le PMU serait seul à pouvoir l’exploiter. Le régime des prélèvements applicables est aligné sur le régime existant en matière de jeux de loterie.
Cette nouvelle offre de jeux hippiques ne remet en cause ni les équilibres de la Française Des Jeux ni, plus généralement, ceux du marché des jeux et s’inscrit dans la préservation de l’équilibre des filières voulue par la loi.