Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-551 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.
Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.
Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.
C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique ou encore la réindustrialisation du pays.
Tel est l'objet du présent amendement.