Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-535 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :
- En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;
- En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.
En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.
Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.
L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.