Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-463 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
Après l'article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à créer un crédit d'impôt d'accompagnement à la transmission des exploitations agricoles fixé à 5000€ par an et reconductible sur 5 ans, durée adaptée pour organiser la transmission.
Cette mesure tend à répondre aux enjeux du renouvellement des générations en agriculture en le favorisant.
Dans le cadre de la future loi d'orientation et d'avenir agricole il est prévu la création d'un réseau "France service agriculture" chargé de l'installation-transmission qui reposera sur un "guichet unique" ouvert à tous les porteurs de projet, "permettant de lier installation, formation, salariat et transmission".
Le crédit d’impôt proposé vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’Etat.