Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-314 rect. octies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. RIETMANN, PERRIN et de LEGGE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN et KLINGER, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (plus précisément dans l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).
Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).
Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).
Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.