Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-312 rect. septies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent donc une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, ipso facto, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (quoique souvent commise de bonne foi).
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.