Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-289 rect. ter 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE 27 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L’ article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a instauré une obligation de tarification incitative pour la gestion des déchets, avec pour objectif de réduire les ordures ménagères résiduelles et d'améliorer le tri. Les cibles étaient ambitieuses : couvrir 15 millions de Français en 2020 et 25 millions en 2025. Cependant, seulement 6 à 7 millions de personnes sont actuellement concernées, révélant un écart significatif entre les objectifs et la réalité.
Les collectivités rencontrent des difficultés dans le déploiement de cette tarification, notamment en raison de l'impossibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'appliquer cette tarification incitative à une partie de leur territoire seulement. Actuellement, cette flexibilité n'existe que sous forme d'expérimentations temporaires. Sa généralisation est essentielle pour relancer la mise en œuvre de la tarification incitative là où elle est pertinente.
En zone urbaine dense, la mise en place de cette tarification est complexe du fait de la nécessité d'individualiser les facturations. En revanche, en zone pavillonnaire ou rurale, l'habitat individuel facilite l'identification et rend la tarification incitative plus aisée. Les EPCI et les syndicats de traitement des déchets, gérant des territoires aux caractéristiques variées, sont confrontés à des défis différents.
L'amendement propose de supprimer l'obligation d'harmonisation des modes de financement du service public de gestion des déchets, permettant ainsi le maintien de la tarification incitative sur les territoires récemment fusionnés. Cela aiderait à préserver un dispositif efficace, particulièrement en zone rurale, et à soutenir la transition écologique.