Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-287 rect. bis 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « » Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ».
Objet
La responsabilité élargie des producteurs (REP), en place en France depuis plus de vingt-cinq ans, a joué un rôle clé dans le développement du recyclage. En obligeant les producteurs à s'occuper de la gestion de fin de vie de leurs produits, la REP a favorisé l'essor des filières de recyclage en France et encouragé les producteurs à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement.
Cependant, la REP ne couvre qu'une sélection limitée de produits. Environ un tiers des déchets dans les poubelles françaises provient de produits, hors produits fermentescibles, qui ne sont pas soumis à la REP. Ces produits représentent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous sommes face à un paradoxe où les producteurs de produits recyclables contribuent au recyclage de leurs produits, tandis que les fabricants de produits non recyclables ne sont pas tenus responsables des déchets qu'ils génèrent. Ces derniers, souvent plus nuisibles à l'environnement, échappent aux principes de l'économie circulaire. La conception de ces produits est principalement guidée par des critères techniques et économiques, sans considération pour l'impact environnemental.
Cette incohérence n'a pas été résolue par la loi AGEC (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).
Cet amendement vise à étendre la REP à tous les produits, en précisant que la responsabilité des producteurs s'applique en principe à chaque produit. Toutefois, le modèle français de REP, basé sur un éco-organisme financé par les éco-contributions et gérant ou finançant le recyclage, ne convient pas à tous les produits. L'amendement propose donc que la REP puisse également prendre la forme d'autres engagements des producteurs pour réduire les déchets générés par leurs produits ou contribuer à leur recyclage ou traitement. Ainsi, tous les producteurs devront réfléchir à la gestion de fin de vie de leurs produits.