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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-27 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. JOYANDET, SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

II. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l’État dans le département peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

IV. Le produit de taxe résultant de l’application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu’elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes de se constituer une réserve foncière en vue de faire du logement aidé et d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière en prévoyant une majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières.

Certains départements français du fait de leur situation géographique ou de leur attractivité touristique connaissent une véritable crise du logement.

Le cas de la Haute-Savoie, département au carrefour de la Suisse et de l’Italie à haut potentiel touristique, est parlant.

L’étroitesse de son parc immobilier ainsi que les nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels nécessitent qu’une une solution soit proposée afin de répondre à la pression foncière et immobilière exercée à travers des comportements de prédations des biens immobiliers situés dans certaines communes.

C’est pourquoi cet amendement propose que sur proposition des maires des communes concernées, après délibération de leur organes délibérant, que le représentant de l’État dans le département puisse proposer au Gouvernement d’instaurer dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

Cette majoration est encadrée selon un barème plafonné à 30 %, elle est également encadrée à la fois géographiquement par le zonage préalable mais aussi dans le temps puisque la taxation s’appliquant ne peut excéder 22 ans après l’acquisition du bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.