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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-230 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 TER


I. – Alinéa 1

Ajouter la mention :

I. –

II. – Compléter cet article par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est abrogé ;

B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;

C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise, dans un souci de clarté et de sincérité du débat parlementaire, à inscrire à l’article 25 ter du présent projet de loi de finances les modalités de mise en œuvre de la dotation en faveur des communes nouvelles que cet article vise à instituer, et qui sont en l’état inscrites à l’article 60, figurant en seconde partie.

La dotation instituée par le présent article se substitue au « pacte de stabilité » jusqu’ici financé au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 25 ter se borne à fixer les grands principes régissant le fonctionnement de cette dotation, qui serait composée de deux parts :

- une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

- une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF.

Les modalités précises de mise en œuvre de la nouvelle dotation sont renvoyées à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, qui est modifié à cette fin par l’article 60, en seconde partie du présent projet de loi de finances. Cet article prévoit notamment que le montant de la part d’amorçage est fixée à 10 euros par habitant (contre 6 euros dans le cadre de la dotation d’amorçage actuelle) pour les communes éligibles, ainsi que les modalités de calcul précises de la part garantie, qui serait attribuée sans limitation de durée (contre trois ans dans le cadre actuel du « pacte de stabilité »).

Le montant de l’enveloppe, qui résulte des modalités de mise en œuvre définies à l’article 60 susmentionné, est évalué à 8 millions d’euros à l’article 27 du présent projet de loi de finances, figurant quant à lui en première partie.

Si, sur le fond, le dispositif proposé par le Gouvernement peut être salué en ce qu’il permet un soutien renforcé à la création de communes nouvelles, objectif que la commission des finances ne peut que partager, la méthode interroge.

En effet, compte tenu des règles de recevabilité organique, il ne sera pas possible, lors de l’examen de l’article 60, d’examiner d’éventuels amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire qui auraient pour effet de rehausser le montant de la dotation. De tels amendements ne sont, en effet, recevables qu’en première partie en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Dès lors qu’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État est proposé, il est légitime que la discussion ne se fasse pas « à l’aveugle », mais permette d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif.

Sur le fond, la commission des finances n’a toutefois pas entendu modifier les paramètres de la nouvelle dotation ni, par conséquent, faire évoluer son montant (8 millions d’euros).

C’est la raison pour laquelle le présent amendement entend rapatrier « à droit proposé constant », les dispositions contenues à l’article 60 au sein de l’article 25 ter.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement