Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2279 rect. 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
I. bis - A. - Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
B. - La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. - Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
D. - Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.
I ter. - Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le maintien, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, de la baisse des tarifs de l’accise sur l’électricité permet d’accompagner la sortie progressive du bouclier tarifaire sur l’électricité mis en place depuis février 2022 et participe à ce que l’électricité consommée en France soit l’une des plus abordables d’Europe. Ce dispositif représente toutefois un effort financier très important pour l’État, tandis que l’intensité de la crise énergétique décroît.
C’est pourquoi, afin de permettre un équilibre entre la nécessité de préserver l’accès à l’électricité à un prix abordable et l’impact sur les finances publiques, le présent amendement introduit la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité de façon encadrée. Ainsi, le relèvement ne pourra pas conduire à ce que le montant toutes taxes comprises du tarif bleu applicable au 1er février 2024 n’excède de plus de 10% celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté permettra de fixer les tarifs de l’accise après avoir été en mesure d’évaluer l’évolution des prix hors taxes.