Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2263 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 20
1° Après la seconde occurrence des mots :
31 décembre 2029
insérer les mots :
une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou
2° Après le mot :
reprise
insérer les mots :
d’une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou
II. – Alinéa 21
1° Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats,
2° Après les mots :
au A du présent I
insérer les mots :
ainsi que celles qui sont reprises, entre ces mêmes dates et qui exercent une activité commerciale ou artisanale,
3° Après le mot :
création
insérer les mots :
ou de leur reprise
4° Remplacer les mots :
au même A
par les mots :
aux articles 53 A, 96 à 100 et 103
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« C. – Pour l’application des A et B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
IV. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
C
par la référence :
D
V. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
D
par la référence :
E
VI. – Alinéa 37
1° Après la première occurrence du mot :
au
insérer les mots :
A du
2° Après le mot :
entreprise
insérer les mots
dont l’activité est créée
3° Compléter cet alinéa par les mots :
et l’entreprise reprise doit employer moins de onze salariés
VII. – Après l’alinéa 37
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article, l’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés.
« Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
VIII. – Alinéa 42
Après les mots :
reprises d’entreprise
insérer les mots :
exerçant une activité commerciale ou artisanale ou
IX. – Après l’alinéa 42
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale dans les situations suivantes :
« 1° A l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° L’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
X. – Alinéa 159
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose plusieurs aménagements pour renforcer les dispositifs fiscaux en zones rurales, en les élargissant notamment à certaines reprises d’entreprise.
Ainsi, il ouvre le nouveau dispositif d’exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux aux contribuables qui reprennent un commerce ou une activité artisanale de moins de onze salariés dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou FRR « plus ».
En effet, la préservation des commerces et de l’artisanat de proximité (boulangeries, boucheries, épiceries, supérettes, cafés-tabacs, etc.) joue un rôle central dans le développement et l’attractivité des territoires ruraux, alors que plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent déjà dans une commune dépourvue de tout commerce et sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un magasin alimentaire ou une pharmacie.
Par ailleurs, afin de mieux cibler le dispositif sur les territoires ruraux les plus fragiles, il cible les exonérations pour les microentreprises et les PME aux entreprises implantées dans une commune classée en FRR « plus ».
Enfin, cet amendement introduit une clause anti-abus pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux reprises d’entreprises.