Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2233 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique, jusqu’en 2030. »
Objet
Il est proposé de réintroduire cette disposition visant à exonérer les volumes d’eau potable utilisés pour l’abreuvement des animaux existant dans l’actuelle redevance de pollution domestique (article L.213-10-3 du code de l’environnement en vigueur).
La nouvelle redevance instaurée par le nouvel article L.213-10-4 vise un objet différent de la redevance pollution actuelle puisqu’il s’agit désormais d’assujettir les personnes abonnées au service d’eau potable sur leur consommation d’eau potable et non plus sur la pollution générée par cette utilisation d’eau potable d’eau potable.
Toutefois, si les éleveurs sont effectivement consommateurs d’eau potable, cette redevance constituera pour eux une charge nouvelle, et son niveau aura un coût disproportionné pour cette catégorie d’usagers d’autre part, notamment dans les territoires ruraux, sans qu’ils aient à ce jour pu développer de solutions alternatives pour l’abreuvement des troupeaux.
En effet, les premières évaluations réalisées donnent un coût de redevance consommation au mètre cube proche de 0,3 €/m3, soit une redevance moyenne au niveau national de 1900 euros par an pour les élevages bovins. Dans les bassins les plus ruraux cette moyenne est estimée à 1600 euros par an. Or ce secteur est en grande fragilité économique, notamment dans les territoires les plus ruraux où le revenu annuel moyen peut descendre en dessous de 10 000 euros/an.
La charge que représenterait cette nouvelle redevance pourrait ainsi venir fragiliser l’activité sur ces territoires, ce qui serait socialement mais aussi environnementalement préjudiciable compte tenu de l’intérêt que présentent ces élevages dans la préservation des prairies et du rôle de stockage naturel de l’eau qu’elles permettent en tête de bassin. Cette exonération vise ainsi à éviter un effet induit indésirable de la réforme.
Toutefois, l’amendement est proposé pour une durée de 5 ans de sorte à permettre aux éleveurs concernés de développer d’autres solutions d’abreuvement des troupeaux déconnectées du réseau d’eau potable.