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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2230 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Cet amendement s'adresse à une préoccupation majeure des familles françaises : la garde des enfants, souvent limitée en nombre de places et onéreuse.

De nombreuses familles, faute d'offres adaptées ou de moyens financiers, sont contraintes de renoncer à faire garder leurs enfants, avec des répercussions significatives tant sur le plan professionnel que financier. Un engagement accru de l'État est crucial pour soutenir les familles et faciliter la garde des enfants.

À l'heure actuelle, la garde d'un enfant de moins de six ans ouvre droit à un crédit d'impôt de 50 % des dépenses engagées, plafonnées à 2 300 euros par enfant. Ce plafond est insuffisant au regard des coûts moyens de garde qui varient de 227 euros pour une place en crèche à 724 euros pour une garde à domicile par mois. 

L'objectif de cet amendement est donc de doubler ce plafond, le portant à 4 600 euros, pour mieux répondre aux besoins financiers des familles et faciliter l'accès à des solutions de garde pour leurs enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.