Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-223 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
ayant
insérer le mot :
sciemment
II. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 227
par la référence :
L. 228
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que si elle a sciemment mis à disposition ces moyens au profit de tiers, dans l’objectif de se soustraire au paiement de ses impôts.
La caractérisation des délits de fraude fiscale repose en effet sur un élément matériel – la soustraction ou la tentative de soustraction au paiement des impôts – et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse, c’est-à-dire, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « une violation volontaire et consciente de la loi fiscale dans l’intention de se soustraire à l’impôt ».
Cet élément n’apparaissant pas de manière suffisamment claire dans le dispositif proposé par le présent article, la commission propose d’y remédier par deux modifications.
D’une part, une personne ne pourra être poursuivie que si elle a sciemment mis à disposition des outils destinés à faciliter la fraude fiscale.
D’autre part, la commission propose de compléter l’article L227 du livre des procédures fiscales (LPF), en prévoyant qu’une personne ne pourra être poursuivie pénalement sur le fondement de ce délit que si la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition de ces outils a été apportée par l’administration fiscale ou par le ministère public.