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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2167 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 3 500 habitants » ;

2°) Les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement poursuit donc un double objectif :

- il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL, permettant ainsi de d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en peuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux;

- il augmente le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants

Cet amendement traduit ainsi la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l’engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27.