Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2128 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi l’alinéa 108 :
« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
Objet
L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».
Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).
Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.
Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.