Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2097 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 SEXDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable ».
2° Les deux premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le crédit d’impôt est égal à 85 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 80 % dans la limite par an de dix jours supplémentaires de remplacement pour congé. » ;
3° Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’amélioration des conditions de travail en agriculture constitue un facteur clef pour renforcer l’attractivité du métier et assurer le renouvellement des générations. Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement a des effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs et agricultrices a également un impact favorable en termes de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier pour l’installation.
L’amendement propose plusieurs améliorations :
- il pérennise le crédit d’impôt au-delà du 31 décembre 2024,
- il ouvre le dispositif à l’ensemble des agriculteurs et agricultrices, même si leur l’activité ne requière pas leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année. En effet, l’accès aux congés est difficile pour l’ensemble des filières et certains événements non prévisibles (maladie, accident) peuvent subvenir pendant une période intense de travaux agricoles (moisson, récolte), nécessitant un remplacement en urgence,
- il étend le crédit d’impôt aux dépenses engagées pour assurer un remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle, afin d’encourager la formation continue des agriculteurs et agricultrices.
- il modifie les taux de prise en charge, avec une prise en charge à 85% sur les sept premiers jours de congés et à 80% sur les dix jours suivants.
Cette amélioration du crédit d’impôt remplacement représente un coût modeste pour les finances publiques, dans la mesure où le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.