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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2086 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes. 

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.

« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.

« …. – En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %. 

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »

Objet

L’impôt sur les sociétés a été instauré par un décret du 9 décembre 1948. Son taux d’imposition s’élevait alors à 50%. Depuis, il n’a fait que de diminuer jusqu’à 33% en 1993.  A partir de 2019, la réduction du taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés s’est poursuivie pour aboutir à un taux de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1e janvier 2022. A partir des années 1970, les baisses d’impôt deviennent un argument politique que ce soit en France mais aussi dans d’autres États. Ainsi, depuis sa création en France, la tendance de l’impôt sur les sociétés semble correspondre à l’expression de l’économiste américain Arthur Betz Laffer : « trop d’impôt tue l’impôt ».

En plus de cette réduction du taux d’imposition, les politiques publiques tendent à une réduction globale voire à la suppression de plusieurs taxes et impôts au bénéfice des entreprises les plus aisées. Ce fût notamment le cas avec la baisse des impôts de production tel que la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou encore la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette réduction généralisée des différents impôts a entraîné un accroissement des inégalités entre les entreprises les plus aisées et celles rencontrant plus de difficultés. En effet, les grandes entreprises sont celles qui ont le plus de bénéficié des baisses d’impôts sur les sociétés et impôts de production.

Ces inégalités se sont aggravées avec l’instauration de niches fiscales qui ont permis à certaines activités d’être exonérées de l’impôt sur les sociétés. Alors, en plus d’avoir une diminution continue du taux de cet impôt, les possibilités de s’en exonérer se multiplient.

A concilier avec les enjeux environnementaux et sociétaux actuels, il convient d’une part, de renforcer les conditions d’accès à certaines niches fiscales dites « brunes », ayant un impact négatif sur l’environnement et d’autre part, de faciliter l’accès à des avantages fiscaux plus respectueux des normes environnementales. Pour toutes ces raisons, l’impôt sur les sociétés doit être orienté afin qu’il constitue une réponse à l’urgence écologique et qu’il permette une meilleure justice sociale. 

Dans cette perspective, le présent amendement vise à insérer quatre alinéas augmentant le taux de l’impôt sur les sociétés de 25 à 30% pour certaines activités. Le taux de 30% s’appliquerait alors à toute société dont l’activité constitue une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes. Il s’agit notamment de la réception de différents types de déchets.

Le taux de 30% s’appliquerait aussi pour les sociétés lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. En 2020, on ne comptait seulement que 3 femmes sur 120 dirigeants dans les plus grandes entreprises françaises. Ces dispositions visent à inciter les entreprises à avoir une meilleure représentation des femmes dans les postes à hautes responsabilités.

Le taux de 30% au titre de l’impôt sur les sociétés s’appliquerait également lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif total conformément aux articles L5212-1 à L5212-17 du code du travail. Ici, l’objectif est évidemment de lutter contre les inégalités envers les personnes en situation de handicap faisant l’objet de différentes discriminations.

De plus, le taux de 30% s’appliquerait aux entreprises pratiquant des écarts de salaires trop conséquents, dépassant le rapport de 1 à 20.

Enfin, le taux de 30% s’appliquerait aux sociétés qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale, doivent se conformer à avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.